jeudi 27 novembre 2008

Sport or not sport ?


La notion de sport d´un point de vue juridique

Par P. Van den Bulck [McGuireWoods] 

Lundi 27.10.08

Il n’existe pas de définition légale précise de la notion de sport. En effet, les réponses sont multiples suivants les Etats, les niveaux de pouvoirs et les différentes organisations internationales concernées. A titre d’exemple, les échecs et le jeu de dames sont considérés comme un sport dans certains pays. 

Cette question n’est en tout cas pas dénuée d’importance, car la qualification d’activité sportive emporte des conséquences non négligeables, notamment au point de vue des subventions d’Etat pouvant être accordées aux organisations sportives. Dans certains Etats, l’organisateur d’un évènement sportif peut également être investi de certains droits. La reconnaissance en tant que sport a également des conséquences en ce qui concerne les règles de responsabilité applicables aux participants. Il suffit à cet égard de penser à la boxe.

Certaines activités liées entre autres à l’évolution des nouvelles technologies posent également question en termes de qualification. Il en est ainsi des jeux vidéo, dont les évolutions considérables entraînent de profondes similitudes avec les activités sportives.

Cependant une chose est certaine, la qualification doit être évolutive avec le temps et ne peut donc se faire qu’au cas par cas. Pour cette raison, la réponse faite par la jurisprudence française semble très intéressante et prometteuse. Elle tient en effet compte de l’évolution des technologies et des mentalités. 

Cette jurisprudence a dégagé quatre conditions qui permettent d’aboutir à la qualification de « sport ». 


I. LE SPORT IMPLIQUE UNE ACTIVITE PHYSIQUE

Dans un arrêt du 8 avril 1998, la Cour d’appel d’Aix en Provence donne indirectement une définition de la notion de sport en affirmant que « la pratique du parapente constitue une activité ludique qui nécessite à la fois l’effort physique et une maîtrise de soi pour surmonter l’émotion que peut susciter un vol de cette nature. Il s’agit donc incontestablement d’une activité sportive tant pour le pilote que pour son éventuel passager » (cf. note 1) .

Au vu de cet arrêt, le sport est incontestablement un jeu dont la caractéristique principale est d’impliquer une activité physique. Par conséquent, les échecs ou tous autres jeux de société peuvent difficilement se voir reconnaître la qualification de sport. 

La jurisprudence est pareille concernant les jeux de cartes et notamment le bridge. En effet, dans un arrêt du 26 juillet 2006, le Conseil d’Etat déclarait que le bridge étant pratiqué à titre principal comme une activité de loisir mobilisant les facultés intellectuelles, il ne tendait pas à la recherche de la performance physique. 

Les juges avaient ajouté que « le bridge, qui ne comprend aucune activité sportive, ne présente pas le caractère d’une discipline sportive (…)» (cf. note 2) .

Au vu de ces considérations, et bien que la jurisprudence ne se soit apparemment pas encore penchée sur la question, il semble que dans le même ordre d’idée, le jeu de Poker ne pourrait pas non plus être qualifié de sport. Il est clair, en effet, que, là aussi, il manque une activité physique indispensable à la qualification d’activité sportive.


II. UNE ACTIVITE PSYCHOLOGIQUE

Par ailleurs, la jurisprudence considère généralement qu’au critère de l’activité physique doit s’ajouter celui de l’émotion psychologique générée par l’activité sportive.


En effet, pour être qualifiée de sportive, une activité doit contenir une certaine charge émotionnelle. Ce deuxième critère a été confirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, considérant que le parapente ou le deltaplane constitue une activité sportive eu égard au « rôle actif du pilote et du passager tant d’un point de vue physique que psychologique ». 


III. UNE ACTIVITE ENCADREE PAR DES REGLES

L’examen de la jurisprudence permet encore de dégager un troisième critère, à savoir celui des règles et de l’arbitrage entourant l’activité sportive. 

C’est en application de ce critère que le Conseil d’Etat confirmait, dans son avis du 13 avril 2005, le refus du Ministre des sports d’accorder un agrément à la Fédération de « paintball sportif ». Le Conseil d’Etat appuya sa décision sur le fait que le paintball ne s’adressait pas nécessairement à des sportifs recherchant la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies (cf. note 3) . 

Ce critère avait d’ailleurs auparavant déjà fait l’objet d’une application, dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 janvier 1973. Dans cet arrêt, la cour considéra qu’un match de football même amical relève d’une activité sportive dès lors que l’épreuve se déroule avec une autorisation de la municipalité et sous le contrôle d’un arbitre, éléments traduisant l’existence d’une véritable activité sportive. (cf. note 4


IV. LA RECHERCHE DE LA PERFORMANCE PHYSIQUE

Enfin, un dernier critère émanant de la jurisprudence permet de distinguer, au niveau juridique, l’activité sportive d’autres activités. Il s’agit de l’ « intention sportive ». 

Se trouve visée ici la recherche, par le participant à une activité, d’une véritable performance physique, allant au-delà de la simple distraction, lorsqu’il s’adonne à l’activité en cause. Cette recherche de la performance physique pourra logiquement se déduire du lieu ou de l’encadrement dans lequel se déroule l’activité. Ainsi, la qualification d’activité sportive dépendra du fait que l’activité en cause sera organisée de façon très encadrée et contrôlée, ou au contraire, de manière informelle (par exemple dans la rue). 


V. CONCLUSION

L’absence d’une définition légale de la notion de sport peut être comblée par la jurisprudence. En effet, celle-ci présente l’avantage de « coller » avec l’évolution des mentalités et des technologies.

Entre autres, l’évolution considérable de nouvelles technologies amènera la question de savoir si certaines catégories de jeux vidéo ne pourraient pas, dans le futur, se voir qualifier de sport. La question mérite certainement d’être posée au lendemain de la coupe du monde des jeux vidéo (Electronic Sports World Cup), qui s’est tenue cet été à San José, en Californie. Pensons par exemple à certaines consoles de jeux vidéo, comme la Wii, dont le principe est de permettre aux joueurs de s’adonner, par le truchement de moyens logiciels, à des activités sportives, en reproduisant les gestes réels du sportif. Le tennis demeure, la raquette change …


Paul Van den Bulck
Avocat associé McGuireWoods

source : DroitBelge.net

2 commentaires:

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